L'article 40 de la Constitution

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Février 2013 : L'article 40 de la Constitution

 

L'article 40 de la Constitution dispose :
« Les propositions et amendements formulés par
les membres du Parlement ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit
une diminution des ressources publiques,
soit la création ou l'aggravation d'une charge publique
 ».
Cette exigence constitutionnelle fonde le contrôle de
la recevabilité financière des initiatives parlementaires.
Elle s'oppose à ce que puissent être adoptés une proposition
de loi ou un amendement présentés par un parlementaire
lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une
diminution des ressources publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique. Cette irrecevabilité
est partielle ou totale, selon que la disposition concernée
est ou non séparable de l'ensemble du texte
(décision n° 77-91 DC du 18 janvier 1978, cons. 1).

Le Conseil constitutionnel a résumé la portée
de cette exigence constitutionnelle en considérant que si elle
« apporte, en ce qui concerne les membres du Parlement,
une limitation aux principes posés aux articles 39,
alinéa premier, et 44, alinéa premier, de la Constitution,
c'est en vue d'éviter que des dispositions particulières
ayant une incidence financière directe, puissent être
votées sans qu'il soit tenu compte des conséquences qui
pourraient en résulter pour la situation d'ensemble
des finances publiques
 » (décision n° 75-57 DC 
du 23 juillet 1975, cons. 4).

Le Conseil constitutionnel a rapidement été conduit à
préciser le sens de la notion de charge publique
(décision n° 60-11 DC du 20 janvier 1961 ;
plus récemment décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999
qui admet les charges dites « de gestion »). La création
ou l'aggravation d'une charge n'échappe pas à la prohibition
de l'article 40 au motif qu'elle est compensée par
la création d'une ressource publique ou la suppression
d'une autre charge (décision n° 63-21 DC du 12 mars 1963).
À l'inverse, des compensations sont admises en matière
de diminution de ressources publiques, « pour autant,
toutefois, que la ressource destinée à compenser
la diminution d'une ressource publique soit réelle,
qu'elle bénéficie aux mêmes collectivités ou organismes
que ceux au profit desquels est perçue la ressource
qui fait l'objet d'une diminution et que la compensation
soit immédiate
 » (décision n° 76-64 DC du 2 juin
1976, cons. 1, et également décision n° 99-419 
DC du 9 novembre 1999).

La mise en œuvre de ce contrôle de la recevabilité
financière des initiatives parlementaires est
avant tout de la responsabilité de chaque assemblée,
qui doit à ce titre prévoir dans son règlement
l'application des dispositions de l'article 40 de
la Constitution à tous les textes soumis aux délibérations
(décision n° 59-3 DC du 25 juin 1959). Elle doit à la fois
prévoir un tel contrôle lors du dépôt des propositions
de loi et des amendements et garantir que puisse
être constatée « au cours de la procédure législative »
l'irrecevabilité des propositions et amendements qui auraient,
à tort, été déclarés recevables au moment où
ils étaient formulés (décision n° 78-94 DC du 14 juin 1978).
Le Conseil constitutionnel a ainsi été conduit
à rappeler à une assemblée parlementaire qu'elle
doit assurer l'instauration « d'un contrôle de recevabilité
effectif et systématique au moment du dépôt
 »
des amendements (décision n° 2006-544 DC 
du 14 décembre 2006, cons. 12 à 14). Plus récemment,
saisi d'une modification du règlement de l'Assemblée
nationale, le Conseil a précisé « que le respect
de l'article 40 de la Constitution exige qu'il soit procédé
à un examen systématique de la recevabilité, au regard
de cet article, des propositions et amendements
formulés par les députés et cela antérieurement à l'annonce
de leur dépôt et par suite avant qu'ils ne puissent être publiés,
distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté
le dépôt des propositions et amendements qui, à l'issue
de cet examen, n'auront pas été déclarés irrecevables ;
qu'il impose également que l'irrecevabilité financière
des amendements et des modifications apportées
par les commissions aux textes dont elles ont été
saisies puisse être soulevée à tout moment
 »
(décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009,
cons. 38. Pour la modification du règlement
du Sénat, décision n° 2009-582 DC du 25 juin 2009, cons. 25).

Le contrôle par le Conseil constitutionnel du respect
des exigences de l'article 40 de la Constitution dans
le cadre d'une saisine sur le fondement de l'article 61
de la Constitution repose sur la règle dite du préalable
parlementaire : la question de la recevabilité financière
de la disposition doit avoir été soulevée lors des débats
parlementaires. Cette règle a d'abord été dégagée dans
une décision n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 (voir également
la décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983) par
le Conseil constitutionnel, qui a ensuite exigé que
ce préalable parlementaire corresponde à
une contestation de la recevabilité financière
de la disposition litigieuse en séance
(décision n°93-329 DC du 13 janvier 1994 et
 99-419 DC du 9 novembre 1999, pour une proposition de loi ;
décision n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003, pour
une proposition de loi organique ;
décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002,
pour un amendement).

Cette règle a été récemment confirmée
et précisée par le Conseil constitutionnel : le fait que,
devant l'une des assemblées, la question
de la recevabilité financière ait été soulevée en séance
à l'encontre d'un amendement qui n'a pas été adopté
(qu'il ait été déclaré irrecevable ou rejeté) ne permet
pas de contester devant le Conseil constitutionnel
les conditions d'adoption d'un amendement analogue
déposé et adopté dans l'autre assemblée sans que,
cette fois-ci, la question du respect
de l'article 40 de la Constitution ait été
soulevée en séance (décision n° 2012-654 DC
du 9 août 2012, cons. 65 à 67).





 




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